Pêcheur de dorades et de bars dans le Golfe du Morbihan

Pêcheur de dorades et de bars dans le Golfe du Morbihan

Couper la queue de qui?!?!...

 

Pour tenter de lutter contre le braconnage et la revente du poisson, un arrêté du ministére de la pêche a été promulgué et mis en application.

Voici ce texte qui régit notre passion et tente de garantir une pêche raisonnée et une préservation d'une ressource menacée.

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir
NOR : AGRM1107007A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n°850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
Vu le règlement CE n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n°1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
Vu le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;
Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7 juillet 2010 dont l’un des buts est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer,

Arrête :

Art. 1er - ,Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied − . du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

Art. 2. − Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage.__ Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.__

Art. 3. − Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.

Art. 4. − Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

Art. 5. − Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.

Art. 6. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture,
P. MAUGUIN

 

A N N E X E

LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN MARQUAGE


NOM COMMUNNOM SCIENTIFIQUE 
Bar/loup Dicentrarchus labrax  
Bonite Sarda sarda  
Cabillaud Gadus morhua  
Corb Sciaena umbra  
Denti Dentex dentex  
Dorade coryphène Coryphaena hippurus  
Dorade royale Sparus aurata  
Espadon Xiphias gladius  
Espadon voilier Istiophorus platypterus  
Homard Homarus gammarus  
Langouste Palinurus elephas  
Lieu jaune Pollachius pollachius  
Lieu noir Pollachius virens  
Maigre Argyrosomus regius  
Makaire bleu Makaira nigricans  
Maquereau Scomber scombrus  
Marlin bleu Makaira mazara  
Pagre Pagrus pagrus  
Rascasse rouge Scorpaena scrofa  
Sar commun Diplodus sargus sargus  
Sole Solea solea  
Thazard/job Acanthocybium solandri  
Thon jaune Thunnus albacares  
Voilier de l’Atlantique Istiophorus albicans  

 

 

 

Il va falloir composer pour ceux qui ont un vivier et qui garde le poisson pour le relacher en dehors de la zone de prise.

Je ne sais pas ce qui se passera lors d'une étape du Labrax tour ou toutes autres compétitions où il est nécessaire de présenter vivants les poissons pris aux commissaires avant de les relacher.



06/05/2012
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